Conditions générales de vente
ARTICLE 1 : CONDITIONS GENERALES DE VENTE - FORMATION DU CONTRAT
1. Les conditions générales de vente (CGV) sont systématiquement adressées ou remises à chaque acheteur pour lui permettre de passer commande. En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur à ces CGV, à l’exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues émis par le vendeur qui n’ont qu’une valeur indicative et aucunement contractuelle. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, valoir contre ces CGV. Toutes conditions contraires opposées par l’acheteur seront donc, à défaut d’acceptation expresse du vendeur, inopposables au vendeur, quel que soit le moment où elles auront pu être portées à sa connaissance.
2. Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été confirmées par écrit par le vendeur et après versement d’un acompte d’au minimum 30% du prix total TTC. Le vendeur n’est lié par les commandes prises par ses représentants, mandataires ou employés que sous réserve d’une confirmation écrite et signée. Toute modification, annulation partielle ou totale d’une commande n’est réputée acceptée par le vendeur que moyennant son accord express et écrit. Le bénéfice de la commande est personnel à l’acheteur, et ne peut être cédé sauf accord express du vendeur. Au cas où l’acheteur souhaiterait ne pas donner suite à sa commande, les acomptes versés seront définitivement acquis au vendeur, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.
ARTICLE 2 : ETUDES - PROJETS - DESSINS
Les études et documents de toute nature remis ou envoyés par le Constructeur, restent toujours en son entière propriété. Le Constructeur conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets, qui ne peuvent être communiqués, ni exécutés sans son autorisation écrite. Le Constructeur décline toute responsabilité vis-à-vis des tiers au point de vue de la propriété industrielle dans l’exécution d’une pièce suivant modèle ou dessin fourni par l’Acheteur. Dans le cas où le Constructeur aurait engagé des frais d’études spécialement à la demande, le demandeur s’engage à en effectuer le remboursement s’ils ne sont pas suivis de commande.
ARTICLE 3 : CHOSE VENDUE
1. Les matériels, fournitures et travaux, objets du contrat, sont déterminés par le devis descriptif accepté ou par la commande acceptée et confirmée tant en qualité qu’en quantité.
2. Les catalogues, prospectus et tarifs diffusés par le vendeur ne constituent pas des offres fermes de fournitures et de services de sa part. Il se réserve le droit d’y apporter à tout instant, sans préavis, toute modification tant en ce qui concerne les caractéristiques des modèles qui y figurent, que les prix de ces modèles. Les-dits catalogues, tarifs et prospectus pourront être modifiés par le vendeur, le constructeur ou le distributeur, sans aucun préavis. La remise de tels documents ne peut en aucun cas valoir engagement contractuel de la part du vendeur.
3. Le vendeur conserve la propriété intellectuelle et/ou industrielle de ses matériels, études et projets remis ou envoyés à l’acheteur et ne peuvent être communiqués ni exécutés sans accord express et écrit.
4. Les matériels, fournitures et travaux, objets du contrat, sont conformes à la réglementation et/ ou aux normes en vigueur à la date d’acceptation de l’offre. Cependant, l’acheteur doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les produits commandés sont adaptés à ses propres produits ou à ses méthodes de production.
5. Les équipements vendus sont des équipements électriques et électroniques professionnels (DEEE) visés par le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 transposant la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 et mis sur le marché après le 13 août 2005. Ils bénéficient du dispositif mis en place par le SYNEG pour la reprise et le traitement des DEEE. Les modalités pratiques sont précisées dans les Notices Techniques des équipements remises à l’Acheteur. En cas de contrôle, le Constructeur présentera les documents établissant qu’il remplit, pour ses équipements, l’ensemble des opérations qui lui incombent. Dans le cas où l’Acheteur ne remplit pas les obligations mises à sa charge dans les dispositions contractuelles, il sera présumé responsable et le Constructeur se réserve le droit de lui demander la réparation de tout dommage qu’il pourrait subir de ce fait.
6. Montage : En cas d’accident ou sinistre durant les opérations de montage, la responsabilité du Constructeur est strictement limitée à son personnel propre et à sa fourniture. La main d’oeuvre auxiliaire mise par l’Acheteur à la disposition du vendeur pour le montage (si cela est prévu au contrat) reste sous la responsabilité de l’Acheteur. Avant le début du montage, les locaux destinataires du matériel, conformes aux plans, devront être totalement prêts à le recevoir : carrelages nettoyés, sols et faux plafonds achevés, fluides (eau, gaz, électricité, vapeur, etc.) amenés au dos des appareils, évacuations exécutées, ventilations posées, peintures terminées.
L’Acheteur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre, sans difficultés et sans interruptions, sur les emplacements de montage, la mise en place et les essais du matériel. Il devra assurer gratuitement l’utilisation des grues d’une force suffisante et autres engins nécessaires pour faciliter le montage. Les abords devront permettre l’approche aisée des camions jusqu’au lieu du montage. Les accès au lieu de montage devront être prévus pour permettre l’entrée des appareils et être libres de tous obstacles. Au cas où le lieu de montage se trouverait en étage, l’Acheteur devra mettre à la disposition du Constructeur, soit du matériel de levage, soit du personnel de manutention. L’Acheteur met gratuitement à la disposition du Constructeur des locaux fermés, secs, éclairés et éventuellement chauffés, situés à proximité des lieux de l’installation, permettant de mettre à l’abri du vol et des détériorations, le matériel et l’outillage nécessaires au montage, ainsi que les vêtements du personnel.
7. Essais et réception : Le Vendeur invite par écrit et pour une date déterminée, l’Acheteur à procéder à la réception et à la mise en marche. Celles-ci sont effectuées en présence d’un représentant du vendeur et conformément aux prescriptions réglementaires éventuellement en vigueur. Il est établi un procès-verbal de cette réception. Dans le cas où l’Acheteur, régulièrement requis, n’aurait pas fait le nécessaire pour procéder à la réception à la date indiquée ci-dessus, celle-ci sera considérée comme ayant eu lieu ce jour. Si, à la demande de l’Acheteur, les installations sont mises en service, même partiellement, avant la date définie ci-dessus, la réception est considérée comme ayant eu lieu le jour de cette mise en service. Si, lors des opérations de mise en marche ou de réception, l’installation n’est pas reconnue conforme au contrat ou à la réglementation en vigueur, le Constructeur est tenu de faire diligence pour remédier aux défauts constatés et réaliser la mise en conformité. Tout autre droit de l’Acheteur, en particulier à des dommages, intérêts ou à une résiliation du contrat, est exclu. Les frais correspondant aux essais et à la réception par un organisme ou un agent des autorités de contrôle, en fonction des prescriptions réglementaires éventuelles ou des clauses du contrat, sont uniquement à la charge de l’Acheteur.
ARTICLE 4 : LIVRAISON - EMBALLAGE - TRANSPORT - INSTALLATION
1. Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des disponibilités et dans l’ordre d’arrivée des commandes. Le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts, à retenue ni à annulation de commandes en cours. Si toutefois, par dérogation aux présentes CGV, le vendeur s’était engagé sur un délai ferme de livraison, la vente pourrait être résolue après qu’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à livrer lui ait été adressée, et qu’elle soit restée vaine un mois après réception. Si l’expédition des produits est retardée du fait de l’acheteur ou, à défaut pour lui de retirer les produits dans un délai de 15 jours suivant l’avis de mise à disposition, les frais de stockage lui seront facturés sans préjudice du droit pour le vendeur de solliciter la résolution de la vente. En cas de résolution de la vente dans ces conditions, l’acompte versé par l’acheteur à la commande restera acquis au vendeur.
2. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé ou au bordereau d’expédition, doivent être formulés par écrit dans les huit jours de la livraison.
3. Les livraisons sont réputées faites à la sortie du magasin du vendeur (EX WORK INCOTERM 2000).
4. L’emballage est toujours facturé, il n’est pas repris par le vendeur sauf stipulation contraire.
5. Le transfert de propriété et responsabilité du matériel a lieu dans les usines, dépôts ou magasins du vendeur, même quand le prix comprend les frais de transport, de montage ou de réassemblage sur place ou encore lorsqu’il s’agit de livraisons partielles. La livraison est effectuée soit par la remise directe du matériel à l’Acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par la délivrance du matériel à un expéditeur ou un transporteur désigné ou accepté par l’Acheteur ou, à défaut de cette désignation, choisi par le Constructeur. Le principe du transfert de responsabilité dans les usines ou magasins du constructeur du fait de la livraison en ces lieux, ne saurait subir de dérogation par le fait d’indications telles que remise franco en gare, sur l’embranchement, à quai, à domicile ou remboursement des frais de transport totaux ou partiels - opérations pour lesquelles le Constructeur n’agit que pour le compte et au nom de l’Acheteur sans déplacement de responsabilité. Le Constructeur prévient l’Acheteur par écrit de la date à laquelle il est tenu de prendre livraison du matériel, en respectant un délai suffisant pour ce faire.
6. Les produits sont livrables franco de port à partir d’un montant fixé dans le tarif général du vendeur pour la France métropolitaine ; dans tous les cas, ils voyagent aux frais et risques du destinataire auquel il appartient, en cas d’avarie ou de manquant, de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extra judiciaire ou lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur, dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises.
7. Si l’expédition est retardée par une cause dépendant de la volonté de l’acheteur, le matériel, après notification à l’acheteur, est emmagasiné ou manutentionné à ses frais, risques et périls, le vendeur déclinant toute responsabilité subséquente à ce retard qui ne pourra jamais, de convention expresse, donner lieu à indemnité.
8. Si pour quelque cause que ce soit, le vendeur préalablement aux opérations de montage ou de mise en place, procède à une livraison en une ou plusieurs fois, de tout ou partie des matériaux, matériels et outillage nécessaires à l’installation, ceux-ci se trouvent placés sous la garde et la responsabilité de l’acheteur avec toute conséquence de droit. Cette disposition ne modifie en rien les obligations de paiement de la fourniture et ne constituent aucune novation.
9. L’installation du matériel ne comprend, sauf clause contraire, ni la fourniture, ni l’installation de lignes électriques d’alimentation, de la ligne spéciale de la mise à terre, du tableau électrique, des tuyaux et vannes d’alimentation d’eau, des tuyaux d’évacuation d’eaux usées et d’eaux de dégivrage et des appareils épurateurs, les travaux de maçonnerie et de béton, socles, murets, gaines de ventilation, carrelages, la fourniture, la pose et la fixation des hottes, la fourniture et le montage des installations d’extraction et de ventilation des appareils de cuisson et de laverie automatique, détartreurs et adoucisseurs d’eau qui doivent être placés en amont de la vanne à utiliser et, d’une manière générale, toutes interventions ou fournitures non précisées au devis descriptif ou sur la présente commande. Ces différents travaux et fournitures qui sont à la charge de l’acheteur doivent être exécutés par lui ou son préposé et sous sa responsabilité. Dans le cas où le tableau électrique serait fourni et installé par le vendeur, les lignes électriques d’alimentation et la ligne spéciale devraient être amenées à proximité de l’endroit prévu pour le tableau. De ce qui précède, il découle, sauf clause expresse, que l’installation ne commence qu’aux arrivées du courant électrique et de mise à terre, qu’aux vannes d’arrivée et de départ des eaux amenées à l’emplacement des appareils par les soins de l’acheteur ou de son préposé. Ces alimentations et évacuations devront être conformes à la réglementation en vigueur et aux préconisations du vendeur ou du constructeur. Les dites préconisations ne pourront en aucun cas permettre de rechercher la responsabilité du vendeur en cas de dommages ou sinistres survenant en raison d’une défectuosité desdites alimentations ou évacuations.
ARTICLE 5 : PRIX ET PAIEMENT
1. Le prix des marchandises, fournitures ou travaux, sera celui en vigueur au jour de la passation de la commande. Les prix s’entendent toujours nets de tout escompte pour marchandises non emballées au départ des usines ou des magasins du vendeur. Le prix définitif est celui figurant sur l’accusé de réception qui est retourné par le vendeur ou à défaut sur le devis descriptif ou sur la commande. Le vendeur se réserve expressément le droit de modifier à tout moment le prix de ses marchandises ou prestations de service. Le vendeur s’engage à faire connaître à l’acheteur toute modification de prix par simple notification à partir du moment où il en a connaissance.
2. Le vendeur s’engage à communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestations de services qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente.
3. Conformément à la loi n°2001-42 du 15 mai 2001, et à la Directive européenne 2000/35 CE du 29 juin 2000 ; les paiements ont lieu, sauf accord express particulier au 30ème jour suivant la date de réception, celle-ci étant définie comme la livraison au sens des présentes conditions.
4. Les paiements se font uniquement en euros, sauf stipulation contraire précisée sur le bon de commande et/ou le devis descriptif et acceptée sur l’accusé de réception par le vendeur. Toute facture impayée à l’échéance sera à compter de cette date, de plein droit et sans mise en demeure, majorée d’un intérêt de retard égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal, sans préjudice du droit du vendeur de prononcer la résolution de plein droit de la vente sans formalité judiciaire, et sans préjudice du droit à demander réparation du préjudice subi. Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 €.
5. Les matériels, fournitures, travaux de réparation, d’entretien, de même que les fournitures supplémentaires livrées en cours de montage ou d’installation sont toujours stipulées payables, dans les usines ou magasins du vendeur, comptant net et sans escompte, sauf convention particulière précisée sur le bon de commande et/ou le devis descriptif et acceptée sur l’accusé de réception. Les représentants, agents, mandataires et employés du vendeur n’ont aucun mandat d’encaissement. Les paiements et versements effectués entre leurs mains n’ont aucun effet libératoire. Les sommes versées d’avance par l’acheteur sont considérées comme un acompte. L’acompte doit être versé au moment de la signature du bon de commande et au plus tard dans le délai de 8 jours à compter de cette signature. Passé ce délai, la commande sera résiliée de plein droit sans qu’il soit besoin au vendeur de notifier cette résiliation. Les règlements ne peuvent être effectués que par chèque ou effet de commerce à l’ordre du vendeur. Les obligations de livrer et de terminer les travaux, de mettre en route ou de réceptionner l’installation des marchandises sont suspendues de plein droit pour le vendeur sans qu’il soit besoin pour lui de mise en demeure si l’acheteur n’exécute pas ses obligations de paiement. Toute contestation sur le matériel ou sur les fournitures et prestations ne saurait en aucun cas suspendre la moindre obligation de paiement.
6. Les opérations de vente, cession, remise en nantissement, gage, ou d’apport en société du fonds de commerce ou du matériel rendent automatiquement exigibles toutes sommes encore dues par lui à quelque titre que ce soit au vendeur.
7. Les agios éventuellement perçus sur toute vente à crédit sont de droit à charge de l’acheteur même en cas de résolution. Si le vendeur accorde des facilités de paiement ou de crédit et qu’il juge bon de les assortir d’un gage, d’une caution, d’une sécurité ou d’un nantissement, les frais afférents seront mis à la charge exclusive de l’acheteur et lui seront débités. En cas de retard sur les échéances prévues au contrat, toutes les sommes dues donneront lieu au paiement, par le client, de pénalités fixées à trois fois le taux d’intérêt légal. En application de l’article L.441-6 du Code de commerce, ces pénalités sont exigibles de plein droit sur simple demande de notre société. Pour les marchés publics, tout règlement qui n’interviendrait pas dans les délais prévus à la commande donnerait lieu à facturation d’intérêts moratoires dans les conditions prévues aux articles 177 à 185 du Code des Marchés Publics.
8. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE : les matériels, fournitures et travaux sont vendus sous réserve de propriété. Le transfert de propriété de la chose vendue est subordonné au paiement intégral du prix à l’échéance par l’acheteur. Toutefois les risques sont transférés à l’acheteur dès la livraison. Dans le cas où le paiement n’interviendrait pas dans le délai convenu, le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose livrée et, si bon lui semble, de résoudre le contrat. Il est expressément convenu que les frais de justice, de transport, de montage et de démontage, ainsi que le prix de tous les accessoires resteront à la charge de l’acheteur.
9. L’acheteur s’oblige à contracter une assurance auprès d’un assureur notoirement solvable et couvrant les risques de destruction totale ou partielle, de détérioration, de perte ou de vol des produits tant qu’ils n’auront pas été intégralement payés. L’acheteur s’engage en cas de sinistre affectant le matériel vendu à subroger le vendeur sur les indemnités d’assurances à recevoir à hauteur du solde du prix restant du au vendeur.
10. Tout changement dans la situation économique de l’acheteur susceptible d’entraîner son insolvabilité, sa cessation de paiement ou l’ouverture d’une procédure collective, autorise le vendeur à demander par notification écrite, un paiement immédiat de sa créance, nonobstant l’échéance initialement prévue, et à défaut de paiement dans les 8 jours, à compter de cette notification, à déclarer le contrat de vente résolu de plein droit sans formalité judiciaire.
ARTICLE 6 : GARANTIES
1. La réception du produit par l’acheteur devra être réalisée dans un délai d’un mois à compter de la date de mise à disposition du produit. Dans ce délai, l’acheteur doit effectuer lui-même ou faire effectuer par toute personne possédant les compétences techniques à cet effet, tous tests techniques et vérifications permettant de constater, déceler, faire apparaître la non-conformité éventuelle du produit à ses spécifications techniques ou tout défaut ou vice de ce produit. A défaut de réclamation écrite et motivée de façon détaillée par l’acheteur dans le délai susdit, l’acheteur sera forclos et ne pourra plus invoquer l’existence d’un défaut ou d’un vice ou d’une non-conformité. L’acheteur s’engage à renvoyer au vendeur le produit, ou la pièce, objet de ses critiques pour examen à ses frais et risques. En cas de désaccord, les parties conviennent d’avoir recours à un expert dont la désignation sera demandée au Tribunal de Commerce de Meaux. Les constatations de l’expert ayant alors valeur définitive et obligatoire pour les parties.
2. Le vendeur garantit dans les conditions ci-après définies les produits livrés contre les défauts, les vices, qui n’auraient pu être découverts par l’acheteur lors de l’examen des produits tel que prévu aux CGV. En vertu de l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés des marchandises et fournitures, objets du contrat. Toutefois, selon l’article 1648 du Code Civil, l’action en garantie doit être intentée par l’acheteur dans un bref délai, à partir du jour de la découverte du vice par l’acheteur. Le vendeur ne peut être tenu de la garantie des vices cachés dans l’hypothèse où l’acheteur n’aurait pu se convaincre du vice parce qu’il serait indécelable même par le vendeur. Conformément à l’article 1642 du Code Civil, et conformément à l’article 1643 du même code, cette garantie de convention expresse ne s’applique ni aux accidents de personnes ou de choses, aux incendies et privations de jouissances, cessation de service ayant pu résulter d’un vice de construction, de conception, de matière, de fluide réfrigérant, ni aux indemnités de quelque nature que ce soit concernant notamment la conservation des denrées ou marchandises entreposées, qui incombent exclusivement à l’acheteur auquel il appartient de prendre toutes les mesures conservatoires tuiles et, en particulier, de vérifier le bon état des produits dont il ne cesse d’avoir la garde. Sauf disposition contraire dans le bon de commande, les conditions d’application de la garantie sont les suivantes :
3. Durée initiale : La période de garantie est strictement limitée à un an. Ce délai peut toutefois être abrégé ou, au contraire allongé par la confirmation de commande pour tout ou partie du matériel.
4. Point de départ : Les délais ci-dessus prévus ou qui pourraient résulter de la confirmation de commande, partent de la réception telle qu’elle est définie ci-dessus ou dans le contrat; ou en cas de montage ou de mise en route par le vendeur, de la fin du montage ou de la mise en route, selon les dispositions générales ou particulières résultant des accords dans ce domaine. Si la mise à disposition du matériel est postérieure à la livraison, le délai part de la mise à disposition sans que la prolongation du délai de garantie puisse de ce fait être supérieur à trois mois, à moins que cette prolongation soit imputable au vendeur.
5. Durée pour les pièces : Les obligations de garantie pour les pièces de remplacement et pour les pièces refaites ne peuvent exister que pendant une période de six mois. La durée de la période de garantie du matériel dans son ensemble n’est prorogée que dans l’hypothèse où il a été immobilisé, et seulement pour la durée de cette immobilisation avec un maximum de six mois. En aucun cas, la durée cumulée de la période de garantie ne peut excéder 18 mois.
6. Modalités d’exercice : Le coût du transport du matériel défectueux ou des pièces défectueuses, ainsi que celui du retour du matériel ou des pièces réparées ou remplacées sont à la charge de l’Acheteur. Il en est de même, en cas de réparation sur l’aire d’installation pour les frais de voyage et de séjour des représentants du Constructeur et ceux de ses fournisseurs et sous-traitants. Les pièces remplacées gratuitement sont remises à la disposition du Constructeur sur demande et redeviennent sa propriété. Si les réclamations de l’Acheteur ont entraîné une action du Constructeur en dehors des cas où doivent jouer ses obligations de garantie, le Constructeur aura la faculté d’en facturer le coût conformément à ses tarifs de réparations. La responsabilité du Vendeur est strictement limitée aux obligations ainsi définies et il est de convention expresse que le Constructeur ne sera tenu à aucune indemnisation. En cas d’accident survenant à quelque moment et pour quelque cause que ce soit, la responsabilité du Constructeur est strictement limitée à son personnel propre et à sa fourniture.
7. Exclusions : L’intervention d’un tiers sur l’installation sans autorisation écrite et préalable du vendeur, rend définitivement caduque toute garantie. La protection des lignes électriques et de la ligne de mise à terre est l’affaire de l’usager ou de son préposé à qui il incombe de prendre ou de faire prendre toutes dispositions utiles à cet égard. La garantie de ces lignes n’est jamais à la charge du vendeur. Le vendeur s’exonère formellement de toutes garanties et responsabilités quelconques en cas de variations de voltage ou d’intensité du courant électrique susceptible d’amener une perturbation dans les conditions de fonctionnement normal de l’installation. Dans ce cas, le vendeur ne pourra être recherché, ni pour des dégâts occasionnés au matériel et installation, ni aux marchandises avariées de ce fait. Dans le cas où l’installation ne serait pas acceptée ou reconnue conforme aux garanties et conditions spécifiées, l’acheteur devra, dans les trois jours qui suivront, en faire notification par lettre recommandée. Si l’acheteur pour des raisons personnelles, n’utilise pas ou ne prend pas possession du matériel dès sa mise à disposition, le délai de garantie ne sera pas modifié. Les charges d’huiles et de fluides frigorigènes ne rentrent pas dans le cadre de la garantie. Est exclue de toute garantie, l’usure normale du matériel. La garantie n’est pas opposable au vendeur dans le cas de panne ou d’avarie due, soit au manque de surveillance, de soin ou d’entretien, soit à un emploi abusif ou à une mauvaise utilisation (en particulier, surcharge de l’installation, manque de courant, mauvaise alimentation, tension anormale, avarie de lignes, cordons conducteurs de tout matériel électrique ou de régulation, fusion d’un coupe-circuit), ou une utilisation non conforme aux instructions du vendeur, une négligence, des modifications, transformations ou réparations faites sans accord express et écrit du vendeur. Les appareils d’occasion, les réparations, les travaux d’entretien ou de révision générale sont, sauf engagement contraire, formellement exclus de toute garantie.
8. Le vendeur interviendra dans le cadre de sa garantie à condition que l’acheteur soit entièrement en règle à son égard au titre du paiement du prix.
ARTICLE 7 : CAUSES D’EXONERATION - FORCE MAJEURE
Tout événement échappant au contrôle du vendeur tels que, incendie, attentat, inondation, embargo, interdiction de transfert de devises, insurrection, manque général d’approvisionnement, restriction d’emploi d’énergie, manque de moyens de transport, conflit du travail, grève, acte de gouvernement, qui empêche l’exécution de ses obligations, cette liste n’étant pas limitative, est considéré comme cause d’exonération et autorise de plein droit le vendeur à se dégager du contrat sans indemnité, ni dommages et intérêts par simple notification à l’acheteur.
ARTICLE 8 : SANCTIONS DE L’INEXECUTION DES OBLIGATIONS
1. En cas de non-respect total ou partiel estimé par le vendeur et jusqu’à exécution définitive par l’acheteur de ses obligations contractuelles, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts, l’acheteur devra au vendeur une indemnité fixée à 10 % du montant du contrat non exécuté à titre d’astreinte.
2. Au cas où le présent contrat ferait l’objet d’une remise au contentieux, pour toutes obligations non respectées par l’acheteur, il sera appliqué une majoration forfaitaire de 20% à titre de clause pénale.
ARTICLE 9 : EXTINCTION
1. En cas d’un manquement quelconque aux obligations contractuelles de l’acheteur, le présent contrat sera résolu de plein droit et le vendeur pourra exiger la restitution des biens aux frais de l’acheteur entre quelques mains qu’ils se trouvent après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
2. L’inexécution ou la mauvaise exécution, ou le risque de mauvaise exécution des obligations contractuelles de l’acheteur, ou la modification de sa situation économique ou financière, ou toute autre cause mettant en péril le vendeur, entraînera la résiliation du présent contrat après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Le vendeur pourra exiger la restitution des biens aux frais de l’acheteur entre quelques mains qu’ils se trouvent.
3. En cas de résiliation par l’acheteur, pour quelque cause que ce soit, l’indemnisation des frais engagés par le vendeur pour son exécution, y compris les frais d’étude, les frais généraux et une part du profit, sera due par l’acheteur sur justification du vendeur notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 10 : DROIT APPLICABLE
La Convention de Vienne du 11 avril 1980, dite Convention sur les contrats de vente internationale des marchandises, est applicable aux contrats de vente conclus par le vendeur, le droit subsidiaire étant le droit français.
ARTICLE 11 : CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE
Tous différents découlant du contrat de vente seront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Meaux, si l’acheteur est domicilié dans l’un des États Membres de l’Union Européenne dans lequel est en vigueur, au moment de l’introduction de l’action, le règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000.